Le Conseil constitutionnel valide la loi de programmation militaire et son état d’alerte de sécurité nationale

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, jeudi 6 août 2026, la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, contestée par plus de soixante députés de gauche qui visaient notamment son nouvel « état d’alerte de sécurité nationale » et l’extension de la surveillance algorithmique. Aucune des dispositions examinées n’a été censurée.

La décision n° 2026-907 DC clôt le parcours d’un texte adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, au lendemain de son vote par le Sénat. Elle sécurise l’un des piliers de la trajectoire de dépenses militaires du pays, alors que la loi prévoit 36 milliards d’euros de ressources supplémentaires sur la période 2026-2030, portant l’effort total à 436 milliards d’euros courants selon le dossier législatif de l’Assemblée nationale.

Un texte défensif attaqué sur six articles

Le 6 juillet 2026, des députés des groupes La France insoumise, Écologiste et social et Gauche démocrate et républicaine ont saisi le Conseil constitutionnel. Selon la présentation de la décision publiée par l’institution, ils contestaient six articles, dont l’article 25 sur les dispositifs de lutte anti-drones, l’article 32 relatif aux traitements algorithmiques de données de connexion, et l’article 35 instaurant l’état d’alerte de sécurité nationale.

Les requérants faisaient valoir, selon le site armees.com, une « atteinte disproportionnée aux libertés publiques et à la protection environnementale ». L’article 25 étendait l’autorisation de neutraliser des drones aux opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires ; les députés y voyaient un risque de délégation à des acteurs privés de prérogatives relevant de la force publique. Le texte prévoit par ailleurs un effort renforcé sur la lutte anti-drones, avec 2 milliards d’euros supplémentaires alloués à cette militarisation d’ici 2030, soit une hausse de 39 % portant l’enveloppe à plus de 8 milliards d’euros, selon le dossier législatif de l’Assemblée nationale.

Ce que recouvre l’état d’alerte de sécurité nationale

L’article 35 crée un régime inédit en droit français, codifié aux articles L. 2143-1 à L. 2143-8. Il peut être déclenché par décret du gouvernement lorsqu’une menace grave et actuelle pèse sur le territoire, et autorise des dérogations temporaires à certaines règles d’urbanisme, d’environnement et de commande publique pour accélérer le déploiement de capacités militaires.

Le Conseil constitutionnel a estimé que ce dispositif était « suffisamment encadré et limité dans le temps », selon la présentation de sa décision. Il a jugé que les articles contestés répondaient « aux exigences constitutionnelles de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».

La surveillance algorithmique élargie, mais bornée

Sur l’article 32, qui étend l’usage d’algorithmes d’analyse des données de connexion, dont les adresses internet complètes, le Conseil a admis l’extension du dispositif à la lutte contre la criminalité organisée. Il l’a assortie de garanties qu’il détaille dans son considérant 48 : recours à des paramètres pertinents et contrôle exercé par la commission de contrôle des techniques de renseignement.

Le juge constitutionnel s’est également prononcé sur l’article 31, qui soumet les agents et anciens agents du renseignement à une déclaration préalable avant toute publication. Au considérant 29, il a estimé que la conciliation entre la protection des secrets de la défense nationale et la liberté d’expression était équilibrée, dès lors qu’une procédure contradictoire était prévue.

Une validation sans réserve d’interprétation

Le dispositif final déclare conformes à la Constitution l’ensemble des articles examinés, sans réserve d’interprétation. Le Conseil rappelle toutefois, dans son considérant 4, le principe selon lequel les compétences relevant de la « force publique » ne peuvent être déléguées à des personnes privées, tout en admettant des prérogatives limitées et encadrées.

L’examen a porté sur les articles 25, 31, 32, 33 et 35, ainsi que sur l’article 41, relatif au transfert de missions sanitaires à l’État. Le Conseil a écarté les griefs tirés d’une atteinte à la liberté d’expression, au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la protection de l’environnement.

Les députés requérants n’avaient pas fait connaître leur réaction au dispositif dans l’immédiat. La décision intervient après le rejet, au Sénat, de la première mouture de la rallonge de 36 milliards d’euros destinée aux armées, avant l’adoption d’un texte de compromis en commission mixte paritaire. La loi peut désormais être promulguée dans les conditions prévues par la Constitution, dernière étape avant son entrée en vigueur.

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Jacques CARLES