Le Conseil constitutionnel censure l’exonération de CFE réservée à certains avocats

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle, le 31 juillet 2026, l’exonération de cotisation foncière des entreprises réservée aux avocats formés dans les centres régionaux de formation professionnelle, jugeant qu’elle rompait l’égalité devant les charges publiques.

La décision n° 2026-1216 QPC, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 2 juin 2026 (décision n° 514019) à la demande d’un avocat, M. Ianis T., censure une partie du 8° de l’article 1460 du code général des impôts. Ce texte dispensait, pendant les deux années suivant le début de leur activité, de cotisation foncière des entreprises (CFE) les seuls avocats ayant suivi la formation dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle et titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Une exonération jugée discriminatoire entre avocats

Selon le requérant, l’avantage fiscal instaurait une différence de traitement injustifiée entre les avocats ayant emprunté la voie de formation classique et ceux ayant accédé à la profession par d’autres canaux, notamment les praticiens formés à l’étranger dépourvus d’expérience préalable. Le Conseil constitutionnel a suivi cette analyse.

Dans son considérant 11, la juridiction de la rue de Montpensier a estimé qu’« en excluant ces avocats du bénéfice de l’exonération, le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ». Ces principes découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, régulièrement invoqués en matière fiscale.

Les juges relèvent que l’exonération avait pour but de soutenir les jeunes avocats ne disposant pas encore d’une expérience suffisante en début de carrière. Or, en réservant l’avantage aux seuls titulaires du parcours de formation nationale, le dispositif écartait des professionnels placés dans une situation comparable au regard de cet objectif. Le Conseil a écarté l’argument tiré de la spécificité de la formation en centre régional, estimant qu’il ne suffisait pas à justifier l’exclusion des autres voies d’accès à la profession.

Une abrogation reportée à octobre 2027

Le Conseil constitutionnel n’a pas fait produire d’effet immédiat à sa décision. Il rappelle qu’il ne lui revient pas d’indiquer au législateur la manière de corriger la disposition censurée, mais seulement d’en constater l’inconstitutionnalité. Une abrogation immédiate aurait, selon lui, des conséquences manifestement excessives.

La juridiction a donc décidé, dans son considérant 14, qu’« afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de leur abrogation ». D’ici cette échéance, les avocats concernés continueraient de bénéficier de l’exonération selon le droit en vigueur.

Pour les litiges en cours, le Conseil précise, au considérant 15, qu’« il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2027 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ». Le contentieux fiscal lié à cette exonération est ainsi gelé dans l’attente d’une réforme.

Une balle renvoyée dans le camp du législateur

La CFE, principale composante de la contribution économique territoriale avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, alimente les budgets des communes et des intercommunalités. L’exonération censurée ne concernait qu’un public restreint, les avocats en début d’exercice, et sur une durée limitée à deux ans, ce qui circonscrit la portée budgétaire de la décision pour les collectivités.

Cette technique du report d’abrogation, fréquemment employée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions QPC de nature fiscale, vise à éviter un vide juridique tout en préservant la sécurité des contribuables. Elle laisse au Parlement une marge de manœuvre pour arbitrer entre plusieurs options, sans que le juge ne s’y substitue.

Le report confie désormais au Parlement le soin de réécrire le dispositif avant le 31 octobre 2027, soit pour l’étendre à l’ensemble des avocats débutants, soit pour le supprimer. Faute d’intervention du législateur avant cette date, l’exonération disparaîtrait purement et simplement du code général des impôts. La prochaine loi de finances constitue le véhicule législatif le plus probable pour trancher cette question.

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Jacques CARLES