La loi pour une montagne vivante et souveraine promulguée après le feu vert du Conseil constitutionnel

La loi « pour une montagne vivante et souveraine » a été promulguée le 18 août 2026 et publiée au Journal officiel le lendemain, après sa validation intégrale par le Conseil constitutionnel le 14 août. Le texte, présenté comme un « acte III » de la loi Montagne de 1985, adapte les règles nationales aux territoires d’altitude.

Cette proposition de loi transpartisane, portée notamment au Sénat par la commission des affaires économiques, entend corriger l’application uniforme de la réglementation dans des zones marquées par l’enclavement, la déprise des services publics et le poids économique du tourisme. Elle intervient neuf ans après l’acte II de 2016 et succède à la loi fondatrice du 9 janvier 1985.

Un texte de vingt articles adopté par une large majorité

Le Parlement a adopté définitivement le texte en juillet, sur la base d’un accord trouvé en commission mixte paritaire le 16 juillet. L’Assemblée nationale a voté le texte de compromis le 20 juillet, le Sénat le 21 juillet. Selon le décompte du scrutin à l’Assemblée, il a été approuvé par 42 voix contre 11, l’opposition venant des élus de La France insoumise et écologistes.

La loi, qui compte vingt articles, a été rapportée au Sénat par Jean-Marc Boyer, sous la présidence de la commission des affaires économiques Dominique Estrosi Sassone. Elle est organisée autour de deux titres, l’un consacré aux services essentiels, à l’urbanisme et à la gouvernance, l’autre à la résilience et à la souveraineté économique des massifs.

Services publics, urbanisme et eau au cœur du dispositif

Le texte renforce la concertation avec les collectivités avant toute fermeture de classe et fixe l’objectif d’un accès aux pharmacies, aux médecins généralistes et aux urgences dans des délais jugés raisonnables. En matière d’urbanisme, il clarifie le principe de continuité de l’urbanisation et ouvre la possibilité de reconstruire d’anciens chalets d’alpage.

La loi élargit également les usages autorisés de l’eau, en incluant le stockage. Elle prévoit de favoriser l’installation de retenues collinaires à usages multiples, tout en excluant explicitement le pompage dans les nappes phréatiques et la création de méga-bassines. D’autres dispositions portent sur le déploiement de bornes de recharge électrique adaptées, le maintien d’un maillage vétérinaire et d’abattoirs, la gestion forestière durable et l’accès aux sites d’alpinisme et refuges.

Une opposition écologiste sur l’eau et l’artificialisation

Les débats ont ravivé les tensions autour de la ressource en eau et de l’artificialisation des sols. La députée écologiste Sylvie Ferrer a jugé le texte contraire à ce qu’il faudrait entreprendre dans un contexte de réchauffement climatique, estimant qu’il faudrait préserver le cycle naturel de l’eau et restaurer les sols plutôt que privilégier le stockage artificiel et la bétonisation.

Au Sénat, le président du groupe Écologiste-Solidarité et Territoires, Guillaume Gontard, a dénoncé une « fuite en avant dans l’économie du tout-ski », visant l’article relatif aux retenues collinaires liées selon lui à l’activité des stations. Les partisans du texte mettent en avant, à l’inverse, la nécessité d’adapter les services et l’économie à la spécificité des territoires de montagne, et le fait que le texte exclut les méga-bassines et le pompage en nappe.

Le Conseil constitutionnel écarte les griefs des saisissants

Soixante députés, principalement de gauche, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Ils contestaient notamment l’article 5 sur le stockage de l’eau et les articles 7 et 8 sur la continuité de l’urbanisation et les dérogations en zones lacustres, au regard de la Charte de l’environnement, ainsi que l’article 10 relatif à la Corse, présenté comme un cavalier législatif au sens de l’article 45 de la Constitution.

Dans sa décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026, le Conseil a déclaré l’ensemble des dispositions contestées conformes à la Constitution, sans censure. Il a estimé que les mesures relatives au stockage de l’eau poursuivaient un motif d’intérêt général et ne méconnaissaient pas les exigences découlant de la Charte de l’environnement, et a rejeté le grief de cavalier législatif en retenant un lien avec le texte initial.

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Jacques CARLES